J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11393

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Décret no 98-635 du 20 juillet 1998 modifiant le code des communes (partie Réglementaire) et relatif à la crémation


NOR : INTB9800184D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2223-46 ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 16 juin 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est inséré dans le code des communes un article R. 361-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 361-10. - Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation. »

Art. 2. - L'article R. 361-14 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 361-14. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
« A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
« Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
« Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
« Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. »

Art. 3. - L'article R. 361-30 du code des communes est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. »
Au quatrième alinéa, les mots : « dans le jardin du souvenir » sont remplacés par les mots : « dans le lieu spécialement affecté à cet effet ».

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article R. 361-42 du code des communes, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16. »

Art. 5. - L'article R. 361-45 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 361-45. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. »

Art. 6. - A l'article R. 361-45-1 du code des communes, les mots : « à la demande de la famille » sont remplacés par les mots : « à la demande du plus proche parent ».

Art. 7. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 363-16 du code des communes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. »

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner